Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
RattachementChapitre III : Des carrières
IdentifiantLEGIARTI000038922795
Texte parentLEGITEXT000006068812
Référencearticle 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L521-1 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément au VII de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et sont applicables aux entretiens professionnels conduits au titre de l'année 2020.
Conformément aux dispositions du XX du même article, ces dispositions s'appliquent nonobstant toute disposition statutaire contraire.
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