Article abrogé, en vigueur du 7 août 2009 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
RattachementChapitre III : Des carrières
IdentifiantLEGIARTI000020959368
Texte parentLEGITEXT000006068812
Référencearticle 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (version du 7 août 2009)Légifrance →
1. Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
2. Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé.
3. Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.
4. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le dossier du fonctionnaire peut être géré sur support électronique s'il présente les garanties prévues par les alinéas précédents.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L137-1 du Code général de la fonction publique, L137-2 du Code général de la fonction publique, L137-3 du Code général de la fonction publique et L137-4 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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