Article abrogé, en vigueur du 26 août 2021 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
RattachementChapitre IV : Des obligations et de la déontologie
IdentifiantLEGIARTI000043982047
Texte parentLEGITEXT000006068812
Référencearticle 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (version du 26 août 2021)Légifrance →
1. Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
2. Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité.
3. Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. Le fonctionnaire est formé au principe de laïcité.
4. Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.
5. Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L121-1 du Code général de la fonction publique, L121-2 du Code général de la fonction publique et L124-1 du Code général de la fonction publique.
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