Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1983 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
RattachementChapitre IV : Obligations
IdentifiantLEGIARTI000006366539
Texte parentLEGITEXT000006068812
Référencearticle 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (version du 14 juillet 1983)Légifrance →
1. Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal.
2. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L121-6 du Code général de la fonction publique et L121-7 du Code général de la fonction publique.
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