Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1983 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
RattachementChapitre IV : Obligations
IdentifiantLEGIARTI000006366541
Texte parentLEGITEXT000006068812
Référencearticle 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (version du 14 juillet 1983)Légifrance →
1. Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
2. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L121-10 du Code général de la fonction publique et L121-9 du Code général de la fonction publique.
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