LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 · Article

Article 28 ter

Article abrogé, en vigueur du 26 août 2021 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
RattachementChapitre IV : Des obligations et de la déontologie
IdentifiantLEGIARTI000043971898
Texte parentLEGITEXT000006068812
Référencearticle 28 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (version du 26 août 2021)Légifrance →

1. Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article 2 désignent un référent laïcité.

2. Le référent laïcité est chargé d'apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte. Il est chargé d'organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année. Les fonctions de référent laïcité s'exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

3. Un décret en Conseil d'Etat détermine les missions ainsi que les modalités et les critères de désignation des référents laïcité.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L124-26 du Code général de la fonction publique et L124-3 du Code général de la fonction publique.

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