1. Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut.
LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1983 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
RattachementChapitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006366462
Texte parentLEGITEXT000006068812
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L131-8 du Code général de la fonction publique, L311-1 du Code général de la fonction publique et L6 du Code général de la fonction publique.
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