LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er mars 2022.

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TexteLOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
RattachementChapitre V : De l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
IdentifiantLEGIARTI000038899401
Texte parentLEGITEXT000006068812
Référencearticle 33 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I. - L'Etat est assujetti à l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-2 du code du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 5212-7 et L. 5212-10 du même code.

2. Lorsqu'ils comptent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, cette obligation s'applique également :

3. 1° Aux établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux ;

4. 2° Aux juridictions administratives et financières ;

5. 3° Aux autorités publiques et administratives indépendantes ;

6. 4° Aux groupements d'intérêt public ;

7. 5° Aux groupements de coopération sanitaire lorsque ces derniers sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique ;

8. 6° Aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics autres qu'industriels et commerciaux ;

9. 7° Aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

10. II. - Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l'obligation d'emploi prévue au I du présent article que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui les accueille dans les conditions prévues à l'article 34 de la présente loi, excepté lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles.

11. III. - Tout employeur public qui occupe au moins vingt agents au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret qui ne peut excéder la durée prévue à l'article L. 5212-4 du code du travail.

12. IV. - Les employeurs publics mentionnés au I du présent article qui comptent moins de vingt agents à temps plein ou leur équivalent déclarent leurs bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L351-3 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément au VIII de l'article 90 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. A titre dérogatoire, le IV de l'article 33 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

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