Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
RattachementChapitre V : De l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
IdentifiantLEGIARTI000038899405
Texte parentLEGITEXT000006068812
Référencearticle 35 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. I. - Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est un établissement public national ayant pour mission de :
2. 1° Favoriser l'accueil, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des agents handicapés au sein des trois fonctions publiques, ainsi que leur formation et leur information ;
3. 2° Conseiller les employeurs publics pour la mise en œuvre de leurs actions en faveur des agents handicapés.
4. II. - Un comité national, composé de représentants des employeurs publics, des personnels, du service public de l'emploi et des personnes handicapées :
5. 1° Définit les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds et sa politique de conventionnement avec les employeurs publics ;
6. 2° Oriente l'activité des comités locaux et les actions territoriales du fonds ;
7. 3° Détermine les conditions dans lesquelles les employeurs publics et les personnes handicapées sont associés à la définition et à l'évaluation des aides du fonds ;
8. 4° Etablit un rapport annuel, qui est ensuite soumis au Conseil commun de la fonction publique et au Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L351-7 du Code général de la fonction publique et L351-8 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément au VIII de l'article 90 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.