Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2020 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
RattachementChapitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000042567394
Texte parentLEGITEXT000006068812
Référencearticle 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (version du 27 novembre 2020)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
2. 1° S'il ne possède la nationalité française ;
3. 2° S'il ne jouit de ses droits civiques ;
4. 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
5. 4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;
6. 5° Le cas échéant, s'il ne remplit, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d'emplois auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L321-1 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l’article 14, I de l’ordonnance n° 2020-1433 du 25 novembre 2020 :
Pour l'application de l'article 1er, les conditions d'aptitude physique particulières existantes à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont maintenues jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article dans la limite de deux ans suivant la publication de la présente ordonnance.
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