LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 · Article

Article 5 quater

Article abrogé, en vigueur du 17 décembre 1996 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
RattachementChapitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006366473
Texte parentLEGITEXT000006068812
Référencearticle 5 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (version du 17 décembre 1996)Légifrance →

1. Les emplois mentionnés à l'article 3 peuvent également être occupés, par voie de détachement, par des fonctionnaires relevant d'une fonction publique d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque leurs attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.

2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et la durée du détachement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L513-16 du Code général de la fonction publique.

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