Article abrogé, en vigueur du 19 juin 2008 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
RattachementChapitre II : Garanties
IdentifiantLEGIARTI000019017595
Texte parentLEGITEXT000006068812
Référencearticle 7 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (version du 19 juin 2008)Légifrance →
1. L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
2. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
3. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L131-13 du Code général de la fonction publique.
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