LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2016 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
RattachementChapitre II : Garanties
IdentifiantLEGIARTI000032442685
Texte parentLEGITEXT000006068812
Référencearticle 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (version du 22 avril 2016)Légifrance →

1. Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice.

2. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L113-1 du Code général de la fonction publique et L113-2 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032442685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.