LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 · Article

Article 8 sexies

Article abrogé, en vigueur du 19 février 2021 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
RattachementChapitre II : Garanties
IdentifiantLEGIARTI000043151514
Texte parentLEGITEXT000006068812
Référencearticle 8 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (version du 19 février 2021)Légifrance →

1. Les mesures réglementaires incluses dans les accords mentionnés au II de l'article 8 bis ne peuvent porter sur des règles que la loi a chargé un décret en Conseil d'Etat de fixer, ni modifier des règles fixées par un décret en Conseil d'Etat ou y déroger.

2. Ces mesures réglementaires ne sont pas soumises à la consultation préalable des organismes consultatifs le cas échéant compétents.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L222-1 du Code général de la fonction publique.

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