LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 · Article

Article 9 bis

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2016 au 1er février 2025.

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TexteLOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
RattachementChapitre II : Garanties
IdentifiantLEGIARTI000032442640
Texte parentLEGITEXT000006068812
Référencearticle 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (version du 22 avril 2016)Légifrance →

1. I. - Peuvent se présenter aux élections professionnelles :

2. 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;

3. 2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1°.

4. Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

5. Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats qui remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 1° est présumée remplir elle-même cette condition.

6. Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection.

7. Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif.

8. II. - Pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance concernée.

9. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent II.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L211-1 du Code général de la fonction publique, L211-2 du Code général de la fonction publique, L211-3 du Code général de la fonction publique, L211-4 du Code général de la fonction publique et R211-585 du Code général de la fonction publique. Le numéro 9 bis porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 47 II de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel dans la fonction publique. Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions sont abrogées à compter du 1er mars 2022. Toutefois, aux termes du 2° de l'article 8, le dernier alinéa du I de l’article 9 bis est abrogé à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.

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