LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 · Article

Article 9 ter

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
RattachementChapitre II : Garanties
IdentifiantLEGIARTI000038933014
Texte parentLEGITEXT000006068812
Référencearticle 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d'ordre général commune à au moins deux des trois fonctions publiques dont il est saisi.

2. Il est saisi des projets de loi, d'ordonnance et de décret communs à au moins deux des trois fonctions publiques.

3. Lorsque le projet de texte comporte, en outre, des dispositions propres à l'une des fonctions publiques, le conseil commun peut également être consulté sur ces dispositions, après accord du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière selon la fonction publique concernée, dès lors qu'elles présentent un lien avec les dispositions communes.

4. La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu'elle est obligatoire ou lorsqu'elle intervient en application du troisième alinéa du présent article, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

5. Le Conseil commun de la fonction publique est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

6. Il comprend :

7. 1° Des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d'elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités sociaux dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant d'assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions législatives spécifiques ;

8. 2° Des représentants :

9. a) Des administrations et employeurs de l'Etat et de leurs établissements publics ;

10. b) Des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

11. c) Des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

12. Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière assiste aux réunions du Conseil commun de la fonction publique sans voix délibérative.

13. L'avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque l'avis de chacune des catégories des représentants mentionnées aux 1° et 2° a été recueilli.

14. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L242-1 du Code général de la fonction publique, L242-2 du Code général de la fonction publique et L242-3 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément au VIII de l'article 90 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les dispositions de l'article 9 ter résultant du 1° du I dudit article de ladite loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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