Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 1983 au 24 août 2014.
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TexteLoi n° 83-675 du 26 juillet 1983
RattachementChapitre Ier : Composition et fonctionnement des conseils.
Titre II : Démocratisation des conseils d'administration ou de surveillance
Chapitre Ier : Composition et fonctionnement des conseils.
IdentifiantLEGIARTI000006300162
Texte parentLEGITEXT000006068818
Référencearticle 13 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 (version du 27 juillet 1983)Légifrance →
1. Dans le cas où des dissensions graves entravent l'administration de la société, la révocation de la totalité des membres visés aux 1° et 2° de l'article 5 peut être prononcée par décret, dans les entreprises mentionnées à l'article 5 ; pour les mêmes raisons, la totalité des membres visés au troisième alinéa de l'article 12 peut être révoquée par délibération de l'assemblée générale.
2. Une telle mesure de révocation entraîne le renouvellement de l'ensemble du conseil et ne peut être prise de nouveau avant l'expiration d'un délai d'un an.
Nota : Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
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