1. Les représentants des salariés sont élus, dans chacune des entreprises relevant de la présente loi, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu soit dans l'entreprise elle-même, soit dans l'une de ses filiales comprenant des représentants des salariés relevant du I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, dont le siège social est fixé sur le territoire français.
Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 8 août 2015.
TexteLoi n° 83-675 du 26 juillet 1983
Rattachement
Chapitre II : Election des représentants des salariés.
- Titre II : Démocratisation des conseils d'administration ou de surveillance
- Chapitre II : Election des représentants des salariés.
IdentifiantLEGIARTI000031012328
Texte parentLEGITEXT000006068818
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