Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

TexteLoi n° 83-675 du 26 juillet 1983
Rattachement
Chapitre II : Election des représentants des salariés.
  1. Titre II : Démocratisation des conseils d'administration ou de surveillance
  2. Chapitre II : Election des représentants des salariés.
IdentifiantLEGIARTI000031012342
Texte parentLEGITEXT000006068818
Référencearticle 17 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. Les listes des candidats présentées aux suffrages des salariés doivent répondre aux conditions suivantes :

2. 1. Comporter un nombre de candidats égal à une fois et demie le nombre de sièges à pourvoir ;

3. 1 bis.-Etre composées alternativement d'un candidat de chaque sexe sans que, sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne puisse être supérieur à un (1) ;

4. 2. Présenter, en annexe, un ensemble de propositions d'orientation pour l'administration ou le contrôle de la gestion ;

5. 3. Avoir recueilli la signature :

6. -soit d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national ;

7. -soit de délégués du personnel, de membres des comités d'entreprise ou d'établissement ou des organes en tenant lieu, titulaires et suppléants, exerçant ces fonctions ou ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice, travaillant dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans l'une de ses filiales comprenant des représentants des salariés relevant du I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée et élus par le corps électoral habilité à désigner les représentants des salariés. Leur nombre doit être égal au moins à 10 p. 100 du nombre actuel d'élus à ces instances.

8. Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste à peine de nullité de ses candidatures.

Nota : (1) Conformément à l'article 6 II de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011, ces dispositions sont applicable au conseil d'administration ou de surveillance des établissements publics et des entreprises visés aux articles 5 et 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public à compter de leur deuxième renouvellement suivant la publication de la présente loi.

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