Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLoi n° 83-675 du 26 juillet 1983
Rattachement
Chapitre II : Election des représentants des salariés.
  1. Titre II : Démocratisation des conseils d'administration ou de surveillance
  2. Chapitre II : Election des représentants des salariés.
IdentifiantLEGIARTI000039280960
Texte parentLEGITEXT000006068818
Référencearticle 19 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal judiciaire. Ce tribunal statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation. Lorsqu'une une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.

2. L'annulation d'une élection n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d'administration ou de surveillance auxquelles a pris part le représentant des salariés dont l'élection a été annulée.

3. En cas d'annulation totale des élections, une nouvelle élection a lieu au cours de la quatrième semaine qui suit l'annulation. Les listes doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du scrutin.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039280960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.