Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 27 juillet 1983.

TexteLoi n° 83-675 du 26 juillet 1983
Rattachement
Chapitre III : Statut des représentants des salariés.
  1. Titre II : Démocratisation des conseils d'administration ou de surveillance
  2. Chapitre III : Statut des représentants des salariés.
IdentifiantLEGIARTI000006300174
Texte parentLEGITEXT000006068818
Référencearticle 23 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 (version du 27 juillet 1983)Légifrance →

1. Le mandat d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance d'un représentant des salariés est incompatible avec toute autre fonction de représentation des intérêts du personnel à l'intérieur de l'entreprise ou de ses filiales, notamment avec les fonctions de délégué syndical, de membre du comité d'entreprise, de délégué du personnel ou de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

2. Le ou les mandats susvisés et la protection y afférente prennent fin à la date d'acquisition du nouveau mandat.

3. Le mandat d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance d'un représentant des salariés est également incompatible avec l'exercice des fonctions de permanent syndical, au sens du second alinéa de l'article 15 de la présente loi. En cas d'élection au conseil d'administration ou de surveillance d'un salarié exerçant des fonctions de permanent syndical, il est mis fin à de telles fonctions et l'intéressé réintègre son emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006300174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.