1. Le mandat des représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance prend fin de plein droit lorsque ces représentants ne remplissent plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article 15. Le président du conseil d'administration ou le directoire pourvoit dans ce cas au remplacement des représentants des salariés dans les conditions définies à l'article 16.
Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 27 juillet 1983.
TexteLoi n° 83-675 du 26 juillet 1983
Rattachement
Chapitre III : Statut des représentants des salariés.
- Titre II : Démocratisation des conseils d'administration ou de surveillance
- Chapitre III : Statut des représentants des salariés.
IdentifiantLEGIARTI000006300175
Texte parentLEGITEXT000006068818
Aller plus loin
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