Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 27 juillet 1983.

TexteLoi n° 83-675 du 26 juillet 1983
Rattachement
Chapitre III : Statut des représentants des salariés.
  1. Titre II : Démocratisation des conseils d'administration ou de surveillance
  2. Chapitre III : Statut des représentants des salariés.
IdentifiantLEGIARTI000006300179
Texte parentLEGITEXT000006068818
Référencearticle 28 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 (version du 27 juillet 1983)Légifrance →

1. Il est interdit à l'employeur de prendre en considération le fait qu'un salarié siège dans un conseil d'administration ou de surveillance ou le comportement de celui-ci dans l'exercice de son mandat, lorsque les décisions qu'il prend sont susceptibles d'affecter le déroulement de la carrière de ce salarié.

2. Toute modification substantielle du contrat de travail d'un représentant des salariés est soumise pour avis au conseil d'administration ou de surveillance.

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