Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 83-675 du 26 juillet 1983
Rattachement
Chapitre III : Statut des représentants des salariés.
  1. Titre II : Démocratisation des conseils d'administration ou de surveillance
  2. Chapitre III : Statut des représentants des salariés.
IdentifiantLEGIARTI000006300183
Texte parentLEGITEXT000006068818
Référencearticle 30 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Tout licenciement d'un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance prononcé en violation des dispositions de l'article 29 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deu peines seulement.

2. En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 6000 euros.

3. Ces infractions sont constatées par les inspecteurs du travail ou par les autorités qui en tiennent lieu.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article L2435-1 du Code du travail.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006300183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.