Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

TexteLoi n° 83-675 du 26 juillet 1983
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000027572034
Texte parentLEGITEXT000006068818
Référencearticle 36 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er, il peut être institué une commission consultative dans chaque établissement de plus de 200 salariés. Cette commission est composée :

2. -de représentants de la commune, du conseiller départemental du canton et des parlementaires intéressés ;

3. -de représentants du comité d'établissement ou du comité d'entreprise.

4. Elle est présidée par le chef d'établissement assisté de collaborateurs choisis par lui.

5. Elle se réunit, au moins une fois par an, sur convocation du chef d'établissement. Il est établi un ordre du jour qui est arrêté après consultation des deux autres catégories de membres. Cet ordre du jour porte sur les conséquences de l'implantation de l'établissement sur l'environnement et la vie locale ainsi que sur l'harmonisation des actions culturelles et sociales.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027572034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.