1. Lorsqu'une société entrant dans le champ d'application de la présente loi émet des actions à dividendes prioritaires ou des certificats d'investissement conformément aux articles L. 228-12 à L. 228-14 et aux articles L. 228-30 à L. 228-34 du code de commerce, ces titres sont réputés ne pas affecter la composition du capital social pour l'application des articles 1er, 2 et 3.
Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-675 du 26 juillet 1983
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006300190
Texte parentLEGITEXT000006068818
Nota : Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
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