Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 27 juillet 1983.

TexteLoi n° 83-675 du 26 juillet 1983
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006300224
Texte parentLEGITEXT000006068818
Référencearticle 42 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 (version du 27 juillet 1983)Légifrance →

1. Pour apprécier les effectifs des salariés pris en compte au sens de la présente loi, il est fait application de l'article L. 431-2 du code du travail.

2. La présente loi est applicable aux salariés employés sur le territoire français même s'ils sont détachés à l'étranger à titre temporaire.

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