1. Dans tous les cas où une entreprise sort du champ d'application de la présente loi, les accords mentionnés à l'article 41 demeurent en vigueur, sous réserve des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 132-8 du code du travail.
Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 27 juillet 1983.
TexteLoi n° 83-675 du 26 juillet 1983
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006300232
Texte parentLEGITEXT000006068818
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