Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-675 du 26 juillet 1983
RattachementChapitre Ier : Composition et fonctionnement des conseils.
Titre II : Démocratisation des conseils d'administration ou de surveillance
Chapitre Ier : Composition et fonctionnement des conseils.
IdentifiantLEGIARTI000006300149
Texte parentLEGITEXT000006068818
Référencearticle 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Dans les entreprises non visées à l'article 5, le conseil d'administration ou de surveillance compte dix-huit membres, lorsque la majorité du capital social est détenue par l'Etat, et de neuf à dix-huit membres dans les autres cas. Toutefois, dans les banques, le nombre des membres des conseils d'administration ne peut excéder quinze.
2. Dans tous les cas, le conseil comprend des représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II.
3. Dans les entreprises mentionnées aux 4 et 5 de l'article 1er dont l'effectif est compris entre 200 et 1 000 salariés, à l'exclusion des banques nationalisées par la loi du 11 février 1982 précitée, le nombre de ces représentants est de trois.
4. Dans les autres entreprises, ces représentants constituent le tiers des membres du conseil.
5. Les autres membres desdits conseils sont désignés, dans les entreprises constituées en forme de sociétés, par l'assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions du code de commerce, sous réserve, le cas échéant, des représentants de l'Etat, qui sont nommés par décret. Ces désignations et nominations faites, le conseil d'administration ou de surveillance est réputé pouvoir siéger et délibérer valablement, sous réserve des règles de quorum.
Nota : Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
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