Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 mai 2001.

TexteLoi n° 83-675 du 26 juillet 1983
Rattachement
Chapitre Ier : Composition et fonctionnement des conseils.
  1. Titre II : Démocratisation des conseils d'administration ou de surveillance
  2. Chapitre Ier : Composition et fonctionnement des conseils.
IdentifiantLEGIARTI000006300151
Texte parentLEGITEXT000006068818
Référencearticle 7 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 (version du 16 mai 2001)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires, qui lui sont applicables, le conseil d'administration ou de surveillance délibère sur les grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'activité de l'entreprise, notamment, le cas échéant, sur le contrat de plan ou d'entreprise, avant l'intervention des décisions qui y sont relatives.

2. Le conseil d'administration ou le directoire, après avis du conseil de surveillance, fixe les modalités de consultation des institutions représentatives du personnel sur les plans établis par l'entreprise en vue de la conclusion d'un contrat de plan élaboré en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ou d'un contrat d'entreprise élaboré en application de l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006300151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.