Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 juillet 1983.

TexteLoi n° 83-675 du 26 juillet 1983
Rattachement
Chapitre Ier : Composition et fonctionnement des conseils.
  1. Titre II : Démocratisation des conseils d'administration ou de surveillance
  2. Chapitre Ier : Composition et fonctionnement des conseils.
IdentifiantLEGIARTI000006300152
Texte parentLEGITEXT000006068818
Référencearticle 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 (version du 27 juillet 1983)Légifrance →

1. Le conseil d'administration ou de surveillance se réunit en séance ordinaire sur convocation du président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil statuant à la majorité simple.

2. Toutefois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration ou de surveillance peut, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

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