1. Les services de l'Etat dans les régions et les départements autres que ceux mentionnés à l'article 7 ci-dessus et qui sont nécessaires à l'exercice des compétences transférées aux communes, aux départements et aux régions, sont mis à la disposition, en tant que de besoin, de la collectivité territoriale concernée, dans les conditions prévues aux articles 27 et 74 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Il en est de même, jusqu'à la conclusion de la convention prévue à l'article 8 de la présente loi, des services de l'Etat qui doivent être transférés au département ou à la région.
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 9 janvier 1983.
TexteLoi n° 83-8 du 7 janvier 1983
RattachementTitre Ier : Des principes fondamentaux et des modalités des transferts de compétences.
IdentifiantLEGIARTI000006338714
Texte parentLEGITEXT000006068819
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