Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 · Article

Article 103 bis

Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 83-8 du 7 janvier 1983
Rattachement
Section III : De la dotation globale d'équipement.
  1. Titre III : De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement
  2. Section III : De la dotation globale d'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000006338859
Texte parentLEGITEXT000006068819
Référencearticle 103 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (version du 23 juillet 1983)Légifrance →

1. Les syndicats communautaires d'aménagement et la commune du Vaudreuil bénéficient des subventions d'équipement qui font l'objet d'une individualisation dans le budget de l'Etat et de la dotation spécifique en matière d'équipement individualisée dans la loi de finances ; ces dotations ne sont pas cumulables avec la dotation globale d'équipement des communes prévue à l'article 101.

2. Les communes situées à l'intérieur d'un périmètre d'établissement public d'aménagement d'une agglomération nouvelle, lorsqu'elles bénéficient des subventions ou de la dotation globale spécifiques visées à l'alinéa ci-dessus pour certains de leurs investissements, ne peuvent recevoir, au titre des mêmes investissements, la dotation globale d'équipement des communes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006338859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.