Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 · Article

Article 103-4

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1995 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 83-8 du 7 janvier 1983
Rattachement
Section III : De la dotation globale d'équipement.
  1. Titre III : De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement
  2. Section III : De la dotation globale d'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000006338869
Texte parentLEGITEXT000006068819
Référencearticle 103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (version du 31 décembre 1995)Légifrance →

1. Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée :

2. 1° Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants ;

3. 2° Des représentants des présidents des groupements de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants. ;

4. Dans les départements d'outre-mer, les seuils de populations mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus sont fixés à 35 000 habitants. ;

5. Pour chacune de ces catégories, les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département. Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents de groupements de communes appartenant à chacune des trois catégories mentionnées aux 1°, 2° ci-dessus.

6. Les représentants des maires élus ou désignés en application du 1° ci-dessus doivent détenir la majorité des sièges au sein de la commission.

7. A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le secrétaire général de la préfecture assiste aux travaux de la commission.

8. Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.

9. La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles. Elle est également consultée par le représentant de l'Etat sur les montants respectifs de la fraction de la dotation globale d'équipement répartie entre les communes et groupements de communes éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et de la fraction répartie entre les communes et groupements de communes éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.

10. Le représentant de l'Etat dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article 18 de la présente loi.

11. La commission prévue par le présent article n'est pas instituée dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2334-35 du Code général des collectivités territoriales, L2522-1 du Code général des collectivités territoriales et L2563-6 du Code général des collectivités territoriales.

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