Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-8 du 7 janvier 1983
RattachementSection III : De la dotation globale d'équipement.
Titre III : De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement
Section III : De la dotation globale d'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000006338871
Texte parentLEGITEXT000006068819
Référencearticle 103-5 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. Les opérations ou tranches d'opérations en cours à la date de chaque renouvellement général des conseils municipaux ou à la date d'effet des options prévues par le huitième alinéa de l'article 103 lorsqu'elles ont été entreprises par des communes ou des groupements bénéficiant jusqu'alors de la première part de la dotation globale d'équipement, peuvent faire l'objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, de l'attribution d'une subvention au titre de la seconde part prévue à l'article 103-3, si ces communes ou groupements cessent de relever de la première part.
2. En aucun cas les opérations ou tranches d'opérations en cours lors d'un renouvellement général des conseils municipaux ou à la date d'effet des options prévues par le huitième alinéa de l'article 103 ne peuvent bénéficier de la première part de la dotation globale d'équipement lorsqu'elles ont auparavant donné lieu à l'attribution d'une subvention prévue à l'article 103-3.
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