Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-8 du 7 janvier 1983
RattachementSection III : De la dotation globale d'équipement.
Titre III : De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement
Section III : De la dotation globale d'équipement.
IdentifiantLEGIARTI000006338872
Texte parentLEGITEXT000006068819
Référencearticle 103-6 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Les syndicats d'agglomération nouvelle et la commune du Val-de-Reuil bénéficient des subventions d'équipement et de la dotation spécifique en matière d'équipement, individualisées dans la loi de finances. Ces dotations ne sont pas cumulables avec la dotation globale d'équipement des communes prévue à l'article 101.
2. Les communes situées à l'intérieur d'un périmètre d'établissement public d'aménagement d'une agglomération nouvelle, lorsqu'elles bénéficient des subventions ou de la dotation globale spécifiques mentionnées à l'alinéa ci-dessus pour certains de leurs investissements, ne peuvent recevoir, au titre des mêmes investissements, la dotation globale d'équipement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L5334-20 du Code général des collectivités territoriales.
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