Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-8 du 7 janvier 1983
RattachementDe la dotation globale d'équipement *DGE*
De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement
De la dotation globale d'équipement *DGE*
IdentifiantLEGIARTI000006338878
Texte parentLEGITEXT000006068819
Référencearticle 104-1 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de répartition de cette quote-part entre les communes et les groupements concernés.
2. La dotation globale d'équipement des communes de la collectivité territoriale de Mayotte et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, ainsi que de leurs groupements, est attribuée par le représentant de l'Etat sous forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée.
3. Ces subventions doivent leur être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile ; dès réception de la notification, les communes peuvent engager les travaux auxquels se rapportent les subventions.
Nota : Ordonnance 2002-1450 2002-12-12 art. 18 : Cet article est abrogé en tant qu'il est applicable à Mayotte.
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