1. Les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation globale d'équipement des départements prévue aux articles 105 et 106 ter dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 · Article
Article 106 quater
Article en vigueur depuis le 21 décembre 1985.
TexteLoi n° 83-8 du 7 janvier 1983
Rattachement
De la dotation globale d'équipement *DGE*
- De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement
- De la dotation globale d'équipement *DGE*
IdentifiantLEGIARTI000006338894
Texte parentLEGITEXT000006068819
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