Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1983 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-8 du 7 janvier 1983
RattachementDe la dotation globale d'équipement *DGE*
De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement
De la dotation globale d'équipement *DGE*
IdentifiantLEGIARTI000006338896
Texte parentLEGITEXT000006068819
Référencearticle 107 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (version du 31 décembre 1983)Légifrance →
1. La dotation est inscrite à la section d'investissement du budget du département.
2. Le département utilise librement le montant des crédits qu'il reçoit au titre de la première part de la dotation globale d'équipement.
3. Les attributions reçues au titre de la seconde part sont utilisées par le département soit pour réaliser des travaux d'équipement rural et d'aménagement foncier, soit pour subventionner les différents maîtres d'ouvrage qui réalisent des opérations de même nature.
4. Le département doit fonder ses décisions sur des règles générales, dans le cadre des lois et règlements, et tient compte des priorités définies par les différents maîtres d'ouvrage.
5. Ces règles ne peuvent, en aucun cas, constituer des incitations à des fusions de communes.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L3334-13 du Code général des collectivités territoriales.
Aller plus loin
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