1. S'agissant des collèges, seules sont prises en compte pour l'attribution de la première part de la dotation globale d'équipement des départements au titre des investissements directs et des subventions d'investissements, les opérations inscrites sur la liste prévue par l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 · Article
Article 107 bis
Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 26 janvier 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-8 du 7 janvier 1983
Rattachement
De la dotation globale d'équipement *DGE*
- De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement
- De la dotation globale d'équipement *DGE*
IdentifiantLEGIARTI000006338897
Texte parentLEGITEXT000006068819
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