1. Chaque année, la loi de finances détermine les dotations définies aux articles 101 et 105 de la présente loi par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances.
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 · Article
Article 108
Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-8 du 7 janvier 1983
Rattachement
De la dotation globale d'équipement *DGE*
- De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement
- De la dotation globale d'équipement *DGE*
IdentifiantLEGIARTI000006338898
Texte parentLEGITEXT000006068819
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2334-32 du Code général des collectivités territoriales et L3334-14 du Code général des collectivités territoriales.
Nota : Loi de finances 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 113 : les dispositions de l'article 108 de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 et de la dernière phrase des premiers alinéas des articles 16 et 17 de la loi 83-663 du 22 juillet 1983 sont suspendues pour 1994.
Aller plus loin
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