1. Les investissements pour lesquels les collectivités locales sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables au sein de la dotation globale d'équipement en vertu des articles 101 et 105 ci-dessus ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de dotation globale d'équipement définies aux articles 103 et 106 bis ci-dessus. La liste des subventions d'investissement de l'Etat concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 · Article
Article 108 Bis
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1983 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-8 du 7 janvier 1983
Rattachement
De la dotation globale d'équipement *DGE*
- De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement
- De la dotation globale d'équipement *DGE*
IdentifiantLEGIARTI000006338900
Texte parentLEGITEXT000006068819
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2334-39 du Code général des collectivités territoriales et L3334-15 du Code général des collectivités territoriales.
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