1. Les crédits de paiement correspondant aux crédits d'autorisations de programme comprises dans les dotations mentionnées aux articles 96, 101 et 105 de la présente loi sont versés sur une période qui ne peut excéder trois ans.
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 · Article
Article 111
Article en vigueur depuis le 9 janvier 1983.
TexteLoi n° 83-8 du 7 janvier 1983
Rattachement
Dispositions diverses.
- De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement
- Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006338902
Texte parentLEGITEXT000006068819
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