Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 · Article

Article 118

Article en vigueur depuis le 10 janvier 1986.

TexteLoi n° 83-8 du 7 janvier 1983
RattachementDispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006338908
Texte parentLEGITEXT000006068819
Référencearticle 118 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (version du 10 janvier 1986)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 96 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée sont prorogées jusqu'à l'entrée en vigueur du ou des décrets prévus à l'article 4 de la présente loi. Le montant de la dotation spéciale prévue à l'article 96 susmentionné est égal respectivement pour 1983, 1984, 1985 et 1986 au montant des dépenses constatées dans les comptes administratifs de l'exercice 1982, 1983, 1984 et 1985 des collectivités concernées. Elle inclut aussi les dépenses supportées par les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour assurer le logement des conseils de prud'hommes créés par la loi n° 82-372 du 6 mai 1982 portant modification de certaines dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes.

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