1. Pour 1983, les dépenses d'investissement visées à l'article 103 relatif à la répartition de la dotation globale d'équipement des communes sont celles correspondant à des opérations d'équipement n'ayant pas fait l'objet de subvention d'équipement de l'Etat ainsi que celles qui n'ont pas connu un commencement d'exécution avant le 31 décembre 1982.
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 · Article
Article 122
Article en vigueur depuis le 9 janvier 1983.
TexteLoi n° 83-8 du 7 janvier 1983
RattachementDispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006338916
Texte parentLEGITEXT000006068819
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.