Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 · Article

Article 123

Article en vigueur depuis le 9 janvier 1983.

TexteLoi n° 83-8 du 7 janvier 1983
RattachementDispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006338918
Texte parentLEGITEXT000006068819
Référencearticle 123 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (version du 9 janvier 1983)Légifrance →

1. Le Gouvernement soumettra au Parlement, quatre ans après la date de publication de la présente loi, un rapport sur les résultats financiers de l'application de celle-ci et sur les mesures qui apparaîtraient nécessaires.

2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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