Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-8 du 7 janvier 1983
RattachementTitre Ier : Des principes fondamentaux et des modalités des transferts de compétences.
IdentifiantLEGIARTI000006338728
Texte parentLEGITEXT000006068819
Référencearticle 21 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (version du 9 janvier 1983)Légifrance →
1. En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles 19 et 20 de la présente loi, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.
2. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition peut, sur sa demande, devenir propriétaire des biens désaffectés, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, à un prix correspondant à leur valeur vénale. Ce prix est éventuellement :
3. - diminué de la plus-value conférée aux biens par les travaux effectués par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition et des charges, supportées par elle, résultant d'emprunts contractés pour l'acquisition de ces biens par la collectivité antérieurement compétente ;
4. - augmenté de la moins-value résultant du défaut d'entretien desdits biens par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition.
5. A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le juge de l'expropriation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L1321-3 du Code général des collectivités territoriales.
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