Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 3 février 1995 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 83-8 du 7 janvier 1983
Rattachement
Section I : De la planification régionale, du développement économique et de l'aménagement du territoire.
  1. Titre II : Des compétences nouvelles des communes, des départements et des régions
  2. Section I : De la planification régionale, du développement économique et de l'aménagement du territoire.
IdentifiantLEGIARTI000006338740
Texte parentLEGITEXT000006068819
Référencearticle 29 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (version du 3 février 1995)Légifrance →

1. Les communes peuvent élaborer et approuver des chartes intercommunales de développement et d'aménagement qui définissent les perspectives à moyen terme de leur développement économique, social et culturel, déterminent les programmes d'action correspondants, précisent les conditions d'organisation et de fonctionnement des équipements et services publics.

2. Sur proposition des communes intéressées, les périmètres des zones concernées sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département *commissaire de la République*, après avis du conseil général. Dans le cas d'agglomération de plus de 100.000 habitants *nombre* ou d'ensemble de communes situées dans plusieurs départements, le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région après avis du conseil régional et des conseils généraux concernés. Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du conseil régional et du conseil général, quel que soit le nombre d'habitants de l'ensemble des communes associées dans le cadre de la charte intercommunale de développement et d'aménagement.

3. Les communes s'associent pour l'élaboration de leur charte et déterminent les modalités de concertation avec l'Etat, la région, le département et les principaux organismes professionnels, économiques ou sociaux qui le demandent.

4. Les chartes peuvent servir de base à des conventions avec le département, la région ou l'Etat pour la réalisation des projets et programmes qu'elles ont définis. En zone rurale, les chartes intercommunales se substituent aux plans d'aménagement rural.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5223-1 du Code général des collectivités territoriales, L5223-2 du Code général des collectivités territoriales et L5822-1 du Code général des collectivités territoriales.

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