1. La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes, soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions. Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités locales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité locale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. Ces dispositions s'appliquent aux décisions prises après le 1er avril 1991. "
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-8 du 7 janvier 1983
RattachementTitre Ier : Des principes fondamentaux et des modalités des transferts de compétences.
IdentifiantLEGIARTI000006338699
Texte parentLEGITEXT000006068819
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L1111-4 du Code général des collectivités territoriales.
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