Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-8 du 7 janvier 1983
RattachementSection I : De la planification régionale, du développement économique et de l'aménagement du territoire.
Titre II : Des compétences nouvelles des communes, des départements et des régions
Section I : De la planification régionale, du développement économique et de l'aménagement du territoire.
IdentifiantLEGIARTI000006338742
Texte parentLEGITEXT000006068819
Référencearticle 31 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (version du 9 janvier 1983)Légifrance →
1. Le département établit un programme d'aide à l'équipement rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par les communes.
2. En aucun cas ce programme ne peut avoir pour effet de permettre aux départements d'attribuer un prêt, une subvention ou une aide dans des conditions proscrites par les dispositions de l'article 90, paragraphe I, de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
3. Lors de l'élaboration de son programme d'aide, le département prend en compte les priorités définies par les communes, ou le cas échéant par les chartes intercommunales prévues par la présente loi.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L3232-1 du Code général des collectivités territoriales.
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